Quelle protection constitutionnelle et fonctionnelle pour les citoyens victimes de discriminations «légiférées» et «réglementées» ?

Si la Constitution reste la norme juridique suprême, le Conseil Constitutionnel (CC) est là, quant à lui, pour veiller à son respect.
Et, dans le cas qui nous intéresse, il se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements dont il est saisi.

Ce droit de saisine a évolué durant les années et s’est progressivement étendu.

Au départ, cette institution pouvait être saisie soit par le Président, soit par le Premier Ministre, soit par le Président d’une des deux chambres (Assemblée nationale et Sénat).

Depuis 1974, le CC peut aussi être saisi par 60 sénateurs ou 60 députés (article 61 de la Constitution).

La révision constitutionnelle, du 23 juillet 2008 prévoit désormais une possibilité de saisine par une personne physique à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, sur une disposition législative qui “porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit“.

Il faut préciser que cette saisine devra toutefois passer par le filtre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, les plus hautes juridictions des ordres administratifs et judiciaires.

Si le Conseil constitutionnel est reconnu par la majorité des juristes comme étant un progrès pour mieux garantir l’existence de l’État de droit en France, ces réformes successives ont- elles ouvert plus de voies de recours notamment dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois qu’il est chargé d’effectuer ?

Et, si tant est que nous considérions leur efficacité, qu’en est t-il de la faisabilité de tels recours ?

A titre d’exemple :

Le 24 juin 2004, l’UFCN (nouvellement MCD) déposait, auprès du Conseil d’Etat, un recours en annulation pour incompétence, détournement de pouvoir et violation de la loi ( griefs d’inconstitutionnalité), contre la circulaire du ministre de l’éducation nationale interdisant dans les écoles, collèges et lycées le port de croix, kippa et foulards.

En date du 8 octobre 2004, le Conseil d’Etat rejetait la requête.

Mieux encore, dans un communiqué du même jour, le Conseil d’Etat conclut d’une manière surprenante par : «Le recours à la circulaire du 18 mai 2004 comme guide pour l’action des chefs d’établissements scolaires publics est ainsi conforté ».

Encore plus inquiétante est la position de principe suivante : « Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 18 du pacte international des droits civils et politiques, relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors que l’interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire attaquée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics ».

A quel moment une atteinte à une liberté devient excessive ? Où est la frontière ?

Et, le Conseil d’Etat a-t-il une compétence théologique pour apprécier si une pratique religieuse, dans une croyance, dont la liberté d’exercice est garantie par la Constitution, est « accessoire » ou « facultative » ?

L’appréciation des libertés fondamentales des individus est soumise à une géométrie variable suivant les intérêts de ceux qui gouvernent.

C’est dire si dans cette affaire le Conseil Constitutionnel (CC), garant de la constitutionnalité des lois, n’a pas pu jouer son rôle vu le consensus politique sur la question qui fit que, bien évidemment, il n’y eut pas de parlementaires voulant saisir le CC…

Quand des libertés fondamentales sont en jeu, dans la mesure où l’instance ne peut pas « s’autosaisir », le CC constitue t-il vraiment une garantie contre l’anti constitutionnalité d’éventuelles lois votées par le parlement et de leur ?

Ensuite, parlons de Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et de ses limites

La HALDE autorité administrative dite « autonome », a, paradoxalement, vu le jour quelques mois après la promulgation de la loi liberticide du 15 mars 2004 contre le foulard !

Il faut commencer par noter que cette notion « d’autorité administrative autonome » n’est pas définie clairement, ni par la loi ni par la jurisprudence.

La HALDE agit malgré tout au nom de l’Etat qui lui octroie un budget.

Le Gouvernement avait d’ailleurs dû utiliser l’article 44 de la Constitution avec vote bloqué pour que ces crédits soient votés : 12 millions d’euros en augmentation de 30 % chaque année ! Loyer annuel de 2 Millions d’euros…

Qu’apporte cette autorité de plus que l’ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances), que la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme) mais aussi que des nombreuses autres associations de droits de l’homme existant déjà ?
Le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Co-développement reconnaît lui-même que « le paysage institutionnel constitué ces dernières années avec des administrations centrales, des établissements publics et la HALDE, est complexe et peu lisible ».

Jusqu’au 23 mars 2010, Louis Schweitzer, ancien PDG du groupe Renault, président du CA du Groupe Renault, président du CA d’Astra Zeneca ! en occupait la présidence.

Le montant annuel brut de l’indemnité de fonction qui lui était alloué était de 77 330 euros (6444 euros/ mois).

Pour les réunions plénières, le montant brut de l’indemnité forfaitaire par séance est fixé à 130 euros pour les membres du collège.

Alors ces moyens exorbitants sont ils à la hauteur des effets escomptés ?
Quels sont le bien-fondé et la crédibilité d’une telle institution ?

En fait, le pouvoir de la HALDE est limité à la saisine du Procureur de la République.

En clair, il s’agit d’une traque à la discrimination sans recours juridique réel.

La plupart des réclamations sont d’ailleurs classées sans suite : Aucun recours n’est possible si la HALDE refuse de donner suite à une réclamation.

Un arrêt du Conseil d’État du 13 juillet 2007 précise même que « la réponse par laquelle la HALDE refuse de donner suite à une réclamation n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ».

Va-t-elle continuer d’alimenter la polémique selon laquelle cette institution indépendante est une grande imposture doublée d’une malhonnêteté ?
Quant la classe politique mettra- t- elle enfin les conditions d’un traitement égalitaire ?

En résumé comment faire respecter, dans les faits, l’esprit dans la lettre et dans les faits ?

Le Parlement, émanation du peuple, est la volonté suprême du peuple et de ses représentants. Or, nous constatons, depuis quelques années maintenant, que la loi qui doit toujours être générale et impersonnelle, criminalise ouvertement les musulmans.

Bouc émissaire, le musulman, plus généralement le citoyen de référence afro maghrébine, est devenu la source de tous les maux et l’objet de toutes les lois liberticides et autres propositions de loi.

Une grande partie de nos élus, rémunérés par nos deniers, n’ont de cesse depuis 2004 de « salir » une frange de la population française et omettent volontairement de parler des difficultés réelles (l’échec scolaire, la crise du logement, l’augmentation de la précarité dans l’emploi, démantèlement des services publics ou remèdes à apporter à la crise économique qui détruit actuellement des milliers d’emplois….).

S’inscrivant dans une stratégie politique de stigmatisation, ils font l’économie d’une analyse globale des problèmes.

N’est- il pas impérieux et urgent de penser à une instance juridique, cette fois habilitée à supprimer les lois créant des particularismes (Un tribunal des discriminations pourquoi pas ?).

Véritable outil juridique, elle garantirait une véritable égalité de traitement qui, si elle ne peut s’imposer par l’esprit, s’imposera par la force d’injonction !

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